Charges en fluide frigorigene sur daikinAJtech 125
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didic54
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Charges en fluide frigorigene sur daikinAJtech 125
bonjour à tous,
j'ai une installation de chauffage sur PC avec comme PAC une air/eau DaikinRZQ125/AJtech MOD125.
Mon installateur m'avait indiqué à l'époque qu'un contrat d'entretien n'était pas nécessaire.
j'ai découvert sur le net qu'un certificat d'étanchéité annuel est obligatoire pour les installations qui ont plus de 2 kg de fluides frigorigènes. qu'en est-il de la charge en fluide pour DaikinRZQ125/AJtech MOD125 ?
hors question de légalité que pensez-vous de l'intérêt d'un contrat d'entretien annuel ?
merci pour vos réponses
didic54
j'ai une installation de chauffage sur PC avec comme PAC une air/eau DaikinRZQ125/AJtech MOD125.
Mon installateur m'avait indiqué à l'époque qu'un contrat d'entretien n'était pas nécessaire.
j'ai découvert sur le net qu'un certificat d'étanchéité annuel est obligatoire pour les installations qui ont plus de 2 kg de fluides frigorigènes. qu'en est-il de la charge en fluide pour DaikinRZQ125/AJtech MOD125 ?
hors question de légalité que pensez-vous de l'intérêt d'un contrat d'entretien annuel ?
merci pour vos réponses
didic54
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ummolae
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Si mes souvenirs sont bons -->> RZQ 125 = 4,3 kG de gaz R410A, le certificat de contrôle d'étanchéÏté EST OBLIGATOIRE


En dehors du cadre légal, le contrat d'entretien n'a aucun intérêt, car il n'y a aucun entretien complexe a faire si ce n'est le nettoyage de l'évaporateur et bien controler les évacuations des condensats.


En dehors du cadre légal, le contrat d'entretien n'a aucun intérêt, car il n'y a aucun entretien complexe a faire si ce n'est le nettoyage de l'évaporateur et bien controler les évacuations des condensats.
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didic54
- Nouveau

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- Enregistré le : jeu. déc. 21, 2006 6:16 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
merci beaucoup Ummolae pour ta réponse claire et rapide.
je tiens également à te remercier pour tous les conseils que tu fournis sur ce forum. ils m'ont été d'une aide précieuse pour venir à bout (du moins partiellement) de mes problèmes de réglage...
grâce à toi et à d'autres du forum (Elf, Reigua...) j'en connais un peu plus sur ma PAC.
merci à tous les membres du forum et bonne année 2009
didic54
je tiens également à te remercier pour tous les conseils que tu fournis sur ce forum. ils m'ont été d'une aide précieuse pour venir à bout (du moins partiellement) de mes problèmes de réglage...
grâce à toi et à d'autres du forum (Elf, Reigua...) j'en connais un peu plus sur ma PAC.
merci à tous les membres du forum et bonne année 2009
didic54
- sam44
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Ben non il ne l'est plus, il a été mais plus maintenant (vive la logique francaise).ummolae a écrit :Si mes souvenirs sont bons -->> RZQ 125 = 4,3 kG de gaz R410A, le certificat de contrôle d'étanchéÏté EST OBLIGATOIRE
En dehors du cadre légal, le contrat d'entretien n'a aucun intérêt, car il n'y a aucun entretien complexe a faire si ce n'est le nettoyage de l'évaporateur et bien controler les évacuations des condensats.
Poue ce qui est des contrats d'entretien, effectivement il n'y a rien d'obligatoire mais je rajouterais qu'un resserage des connections électrique est loins d'etre superflus.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
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mt56
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contrôle technique plus obligatoire ?
Bonsoir Sam 44,
je lis avec intérêt ton affirmation selon laquelle le contrôle technique n'est plus obligatoire pour les particuliers possédant une pompe à chaleur AJTech. avec fluide R410A!
Seulement je serais intéressé de savoir sur quel texte tu te bases pour affirmer cela !
Merci pour une réponse avec la doc adéquate !
je lis avec intérêt ton affirmation selon laquelle le contrôle technique n'est plus obligatoire pour les particuliers possédant une pompe à chaleur AJTech. avec fluide R410A!
Seulement je serais intéressé de savoir sur quel texte tu te bases pour affirmer cela !
Merci pour une réponse avec la doc adéquate !
mt56
- sam44
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Je n'ai pas de texte, je sais cela car l'entreprise me l'a dit et nous avons arrété les controles.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
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- elf
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Textes complets en vigueur au 16 janvier 2009
Textes complets en vigueur au 16 janvier 2009
Code de l'environnement
Version consolidée au 2 janvier 2009
* Partie réglementaire
o Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances.
+ Titre IV : Déchets.
# Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R).
* Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.
Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes.
Article R543-78 En savoir plus sur cet article...
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Article R543-79 En savoir plus sur cet article...
Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
Article R543-80 En savoir plus sur cet article...
Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
Article R543-81 En savoir plus sur cet article...
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
Article R543-82 En savoir plus sur cet article...
L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement.
Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.
Article R543-83 En savoir plus sur cet article...
Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-78 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés.
Article R543-108 En savoir plus sur cet article...
L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
Article R543-109 En savoir plus sur cet article...
La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :
1° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;
2° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;
3° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article R. 543-104
Article R543-110 En savoir plus sur cet article...
La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.
Article R543-111 En savoir plus sur cet article...
Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.
Article R543-112 En savoir plus sur cet article...
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.
Article R543-113 En savoir plus sur cet article...
A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
Article R543-114 En savoir plus sur cet article...
Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
Article R543-115 En savoir plus sur cet article...
Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
Article R543-116 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115.
Article R543-117 En savoir plus sur cet article...
Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des articles R. 543-99 à R. 543-105 pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.
Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.
Article R543-118 En savoir plus sur cet article...
Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99.
Article R543-119 En savoir plus sur cet article...
Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-84 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
Article R543-120 En savoir plus sur cet article...
Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.
Article R543-121 En savoir plus sur cet article...
Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement.
Sous-section 6 : Dispositions pénales.
Article R543-122 En savoir plus sur cet article...
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
2° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l'attestation de capacité, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
3° Pour un opérateur :
a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;
b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-105, en méconnaissance de l'article R. 543-84 ;
c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;
d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ;
e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120.
4° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.
Article R543-123 En savoir plus sur cet article...
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;
2° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ;
3° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ;
4° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ;
5° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ;
6° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions des articles R. 543-94 à R. 543-96 ;
9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-105.
Code de l'environnement
Version consolidée au 2 janvier 2009
* Partie réglementaire
o Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances.
+ Titre IV : Déchets.
# Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R).
* Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.
Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes.
Article R543-78 En savoir plus sur cet article...
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Article R543-79 En savoir plus sur cet article...
Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
Article R543-80 En savoir plus sur cet article...
Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
Article R543-81 En savoir plus sur cet article...
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
Article R543-82 En savoir plus sur cet article...
L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement.
Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.
Article R543-83 En savoir plus sur cet article...
Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-78 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés.
Article R543-108 En savoir plus sur cet article...
L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
Article R543-109 En savoir plus sur cet article...
La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :
1° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;
2° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;
3° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article R. 543-104
Article R543-110 En savoir plus sur cet article...
La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.
Article R543-111 En savoir plus sur cet article...
Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.
Article R543-112 En savoir plus sur cet article...
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.
Article R543-113 En savoir plus sur cet article...
A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
Article R543-114 En savoir plus sur cet article...
Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
Article R543-115 En savoir plus sur cet article...
Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
Article R543-116 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115.
Article R543-117 En savoir plus sur cet article...
Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des articles R. 543-99 à R. 543-105 pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.
Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.
Article R543-118 En savoir plus sur cet article...
Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99.
Article R543-119 En savoir plus sur cet article...
Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-84 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
Article R543-120 En savoir plus sur cet article...
Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.
Article R543-121 En savoir plus sur cet article...
Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement.
Sous-section 6 : Dispositions pénales.
Article R543-122 En savoir plus sur cet article...
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
2° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l'attestation de capacité, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
3° Pour un opérateur :
a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;
b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-105, en méconnaissance de l'article R. 543-84 ;
c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;
d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ;
e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120.
4° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.
Article R543-123 En savoir plus sur cet article...
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;
2° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ;
3° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ;
4° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ;
5° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ;
6° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions des articles R. 543-94 à R. 543-96 ;
9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-105.
- elf
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Effectivement dans le texte supra il n'est plus indiqué "Une fois par an pour les charges supérieure à 2kg" mais seulement "Un contrôle périodique".
Quid de la période ??? Pour moi, sans interpréter la loi
seulement lors d'une intervention sur les circuits frigorifiques.
En tous cas, cette modification du texte va dans le bon sens car lorsqu'une loi prévoit une clause/disposition qu'il est impossible de vérifier/sanctionner ce n'est pas une bonne loi, en l'occurrence le "Une fois par an...".
Quid de la période ??? Pour moi, sans interpréter la loi
En tous cas, cette modification du texte va dans le bon sens car lorsqu'une loi prévoit une clause/disposition qu'il est impossible de vérifier/sanctionner ce n'est pas une bonne loi, en l'occurrence le "Une fois par an...".
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ummolae
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Salut ELF
J'ai essayé de lire attentivement les textes réglementaires concernant les contrôles et périodicité, je n'ai rien trouvé, hormis ces 2 textes qui ne disent rien de plus :
Article R543-79
Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
Article R543-81
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
Quid de la périodicité des contrôles - Quelqu'un a t'il d'autres informations

J'ai essayé de lire attentivement les textes réglementaires concernant les contrôles et périodicité, je n'ai rien trouvé, hormis ces 2 textes qui ne disent rien de plus :
Article R543-79
Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
Article R543-81
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
Quid de la périodicité des contrôles - Quelqu'un a t'il d'autres informations
- elf
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Après quelques recherches, un peu plus d'infos :
Le décret d'application (Décret n°2007-737 du 7 mai 2007) de la partie du code de l'environnement reproduite quelques posts plus haut a été abrogé par le Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007 (classé sous NOR: DEVG0750611D et paru au JORF n°240 du 16 octobre 2007 page 17002), dernière actualisation le 4 juillet 2008.
Sauf erreur de ma part, actuellement il n'existe pas de décret d'application.
A savoir que le code de l'environnement bouge :
Dernière modification du texte le 02 janvier 2009 - Document généré le 15 janvier 2009
Voilà ce qui est inscrit sur chaque page du document original, le décret arrivera, quand ? None so.
Alors effectivement, les sociétés comme celle de sam44 sont en attente et ne pratique plus de contrôle d'étanchéité...
Le décret d'application (Décret n°2007-737 du 7 mai 2007) de la partie du code de l'environnement reproduite quelques posts plus haut a été abrogé par le Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007 (classé sous NOR: DEVG0750611D et paru au JORF n°240 du 16 octobre 2007 page 17002), dernière actualisation le 4 juillet 2008.
Sauf erreur de ma part, actuellement il n'existe pas de décret d'application.
A savoir que le code de l'environnement bouge :
Dernière modification du texte le 02 janvier 2009 - Document généré le 15 janvier 2009
Voilà ce qui est inscrit sur chaque page du document original, le décret arrivera, quand ? None so.
Alors effectivement, les sociétés comme celle de sam44 sont en attente et ne pratique plus de contrôle d'étanchéité...
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ummolae
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